Art. 24
Capacité à traiter des licences multiterritoriales
En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 24
Capacité à traiter des licences multiterritoriales
1. Les États membres veillent à ce qu’un organisme de gestion collective qui octroie des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales soit doté d’une capacité suffisante pour traiter par voie électronique, de manière transparente et efficace, les données requises pour la gestion desdites licences, y compris aux fins de l’identification du répertoire et du contrôle de l’utilisation de ce dernier, pour la facturation aux utilisateurs, pour la perception des revenus provenant des droits et pour la distribution des sommes dues aux titulaires de droits.
2. Aux fins du paragraphe 1, un organisme de gestion collective remplit au minimum les conditions suivantes:
a)
avoir la capacité d’identifier avec précision les œuvres musicales, en tout ou en partie, que l’organisme de gestion collective est autorisé à représenter;
b)
avoir la capacité d’identifier avec précision, en tout ou en partie, sur chaque territoire concerné, les droits et les titulaires de droits correspondants pour chaque œuvre musicale ou partie d’œuvre musicale que l’organisme de gestion collective est autorisé à représenter;
c)
faire usage d’identifiants uniques pour identifier les titulaires de droits et les œuvres musicales, en tenant compte, dans la mesure du possible, des normes et pratiques sectorielles volontaires élaborées à l’échelle internationale ou au niveau de l’Union;
d)
recourir à des moyens adéquats pour déceler et lever, avec rapidité et efficacité, les incohérences dans les données détenues par d’autres organismes de gestion collective qui octroient des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales.
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