Art. 26

Exactitude de l’information sur les répertoires multiterritoriaux

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 26 Exactitude de l’information sur les répertoires multiterritoriaux 1.   Les États membres veillent à ce que l’organisme de gestion collective qui octroie des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales ait mis en place un dispositif permettant aux titulaires de droits, aux autres organismes de gestion collective et aux prestataires de services en ligne de demander la rectification des données visées sur la liste des conditions au titre de l’article 24, paragraphe 2, ou des informations fournies au titre de l’article 25, lorsque ces titulaires de droits, organismes de gestion collective et prestataires de services en ligne estiment, sur la base d’éléments probants suffisants, que ces données ou ces informations sont inexactes en ce qui concerne leurs droits en ligne sur des œuvres musicales. Lorsque les demandes sont suffisamment étayées, l’organisme de gestion collective veille à ce que ces données ou informations soient corrigées sans retard indu. 2.   L’organisme de gestion collective fournit aux titulaires de droits dont les œuvres musicales font partie de son propre répertoire musical et aux titulaires de droits qui lui ont confié la gestion de leurs droits en ligne sur des œuvres musicales, conformément à l’article 31, le moyen de lui soumettre, par voie électronique, des informations sur leurs œuvres musicales, leurs droits sur ces œuvres et les territoires sur lesquels porte l’autorisation des titulaires de droits. Ce faisant, l’organisme de gestion collective et les titulaires de droits prennent en compte, dans la mesure du possible, les normes et pratiques sectorielles volontaires élaborées à l’échelle internationale ou au niveau de l’Union en matière d’échange de données, pour permettre aux titulaires de droits de préciser l’œuvre musicale, en tout ou en partie, les droits en ligne, en tout ou en partie, et les territoires sur lesquels porte leur autorisation. 3.   Lorsqu’un organisme de gestion collective en mandate un autre pour octroyer des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales au titre des articles 29 et 30, l’organisme de gestion collective mandaté applique également le paragraphe 2 du présent article à l’égard des titulaires de droits dont les œuvres musicales font partie du répertoire de l’organisme de gestion collective mandant, à moins que les deux organismes n’en conviennent autrement.
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