Art. 28
Exactitude et rapidité du versement aux titulaires de droits
En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 28
Exactitude et rapidité du versement aux titulaires de droits
1. Sans préjudice du paragraphe 3, les États membres veillent à ce qu’un organisme de gestion collective qui octroie des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales distribue avec exactitude et sans retard les sommes dues aux titulaires de droits au titre de ces licences, après que l’utilisation effective de l’œuvre a été déclarée, sauf lorsque cela s’avère impossible pour des motifs imputables au prestataire de services en ligne.
2. Sans préjudice du paragraphe 3, l’organisme de gestion collective fournit au moins les informations suivantes aux titulaires de droits, à l’appui de chaque versement qu’il effectue au titre du paragraphe 1:
a)
la période au cours de laquelle ont eu lieu les utilisations pour lesquelles des sommes sont dues aux titulaires de droits ainsi que les territoires dans lesquels ces utilisations ont eu lieu;
b)
les sommes perçues, les déductions effectuées et les sommes distribuées par l’organisme de gestion collective pour chaque droit en ligne sur toute œuvre musicale que les titulaires de droits ont autorisé l’organisme de gestion collective à représenter en tout ou en partie;
c)
les sommes perçues pour le compte des titulaires de droits, les déductions effectuées, et les sommes distribuées par l’organisme de gestion collective en ce qui concerne chaque prestataire de services en ligne.
3. Lorsqu’un organisme de gestion collective en mandate un autre pour octroyer des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales au titre des articles 29 et 30, l’organisme de gestion collective mandaté distribue avec exactitude et sans retard les sommes visées au paragraphe 1 et fournit les informations visées au paragraphe 2 à l’organisme de gestion collective mandant. Celui-ci est responsable ensuite de la distribution de ces sommes aux titulaires de droits et de la communication de ces informations à ces derniers, à moins que les organismes de gestion collective n’en conviennent autrement.
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