Art. 27

Exactitude et rapidité des rapports et de la facturation

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 27 Exactitude et rapidité des rapports et de la facturation 1.   Les États membres veillent à ce que l’organisme de gestion collective contrôle l’utilisation des droits en ligne sur des œuvres musicales qu’il représente, en tout ou en partie, par les prestataires de services en ligne auxquels il a octroyé une licence multiterritoriale pour ces droits. 2.   L’organisme de gestion collective donne aux prestataires de services en ligne la possibilité de déclarer, par voie électronique, l’utilisation effective des droits en ligne sur des œuvres musicales, et les prestataires de services en ligne rendent compte avec exactitude de l’utilisation effective de ces œuvres. L’organisme de gestion collective propose l’utilisation d’au moins une méthode applicable aux rapports qui tienne compte des normes ou des pratiques sectorielles volontaires élaborées à l’échelle internationale ou au niveau de l’Union en matière d’échange par voie électronique de ce type de données. L’organisme de gestion collective peut refuser d’accepter les rapports du prestataire de services en ligne dans un format propriétaire s’il permet de soumettre un rapport en suivant une norme sectorielle pour l’échange électronique de données. 3.   L’organisme de gestion collective adresse sa facture au prestataire de services en ligne par voie électronique. L’organisme de gestion collective propose l’utilisation d’au moins un format qui tienne compte des normes ou des pratiques sectorielles volontaires élaborées à l’échelle internationale ou au niveau de l’Union. La facture indique les œuvres et les droits pour lesquels une licence a été octroyée, en tout ou en partie, sur la base des données visées sur la liste des conditions au titre de l’article 24, paragraphe 2, et, dans la mesure du possible, l’utilisation effective qui en a été faite, sur la base des informations fournies par le prestataire de services en ligne, ainsi que le format utilisé pour fournir ces informations. Le prestataire de services en ligne ne peut refuser d’accepter la facture en raison de son format si l’organisme de gestion collective a suivi une norme sectorielle. 4.   L’organisme de gestion collective établit la facture du prestataire de services en ligne avec exactitude et sans retard après que l’utilisation effective des droits en ligne sur l’œuvre musicale concernée a été déclarée, sauf lorsque cela s’avère impossible pour des motifs imputables au prestataire de services en ligne. 5.   L’organisme de gestion collective met en place un dispositif adéquat permettant au prestataire de services en ligne de contester l’exactitude de la facture, notamment lorsqu’il reçoit des factures de la part d’un ou de plusieurs organismes de gestion collective pour les mêmes droits en ligne sur une même œuvre musicale.
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