Art. 30

Obligation de représenter un autre organisme de gestion collective pour l’octroi de licences multiterritoriales

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 30 Obligation de représenter un autre organisme de gestion collective pour l’octroi de licences multiterritoriales 1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un organisme de gestion collective qui n’octroie pas ou ne propose pas d’octroyer des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales de son propre répertoire demande à un autre organisme de gestion collective de conclure avec lui un accord de représentation pour représenter ces droits, l’organisme de gestion collective sollicité soit tenu d’accepter une telle demande s’il octroie déjà ou propose déjà d’octroyer des licences multiterritoriales pour la même catégorie de droits en ligne sur des œuvres musicales figurant dans le répertoire d’un ou de plusieurs autres organismes de gestion collective. 2.   L’organisme de gestion collective sollicité répond à l’organisme de gestion collective demandeur par écrit et sans retard indu. 3.   Sans préjudice des paragraphes 5 et 6, l’organisme de gestion collective sollicité gère le répertoire représenté de l’organisme de gestion collective demandeur dans les mêmes conditions que celles qu’il applique à la gestion de son propre répertoire. 4.   L’organisme de gestion collective sollicité inclut le répertoire représenté de l’organisme demandeur dans toutes les offres qu’il soumet aux prestataires de services en ligne. 5.   Les frais de gestion pour le service fourni à l’organisme de gestion collective demandeur par l’organisme de gestion collective sollicité ne dépassent pas les coûts raisonnables supportés par ce dernier. 6.   L’organisme de gestion collective demandeur met à la disposition de l’organisme de gestion collective sollicité les informations concernant son propre répertoire musical qui sont requises pour l’octroi de licences multiterritoriales pour des droits en ligne sur des œuvres musicales. Lorsque ces informations sont insuffisantes ou fournies sous une forme qui ne permet pas à l’organisme de gestion collective sollicité de satisfaire aux exigences du présent titre, ce dernier est en droit de facturer les coûts qu’il encourt, dans les limites du raisonnable, pour se conformer à ces exigences, ou d’exclure les œuvres pour lesquelles les informations sont insuffisantes ou inutilisables.
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