Art. 36

Conformité

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 36 Conformité 1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées à cet effet contrôlent le respect, par les organismes de gestion collective établis sur leur territoire, des dispositions du droit national adoptées conformément aux exigences prévues par la présente directive. 2.   Les États membres veillent à ce que des procédures existent permettant aux membres d’un organisme de gestion collective, aux titulaires de droits, aux utilisateurs, aux organismes de gestion collective et aux autres parties intéressées de notifier aux autorités compétentes désignées à cet effet les activités ou les circonstances qui, selon eux, constituent une infraction aux dispositions de droit national adoptées conformément aux exigences prévues par la présente directive. 3.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées à cet effet soient habilitées à infliger des sanctions appropriées et à prendre des mesures appropriées en cas de non-respect des dispositions de droit national prises en application de la présente directive. Ces sanctions et mesures sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres communiquent à la Commission les coordonnées des autorités compétentes visées au présent article et aux articles 37 et 38, au plus tard le 10 avril 2016. La Commission publie les informations reçues à cet égard.
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