Art. 37

Échange d’informations entre les autorités compétentes

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 37 Échange d’informations entre les autorités compétentes 1.   Afin de faciliter le contrôle de l’application de la présente directive, chaque État membre veille à ce qu’une demande d’informations émanant d’une autorité compétente d’un autre État membre, désignée à cet effet, portant sur des questions relatives à l’application de la présente directive, en particulier sur les activités des organismes de gestion collective établis sur le territoire de l’État membre sollicité, reçoive une réponse de l’autorité compétente désignée à cet effet, sans retard indu, pour autant que la demande soit dûment justifiée. 2.   Lorsqu’une autorité compétente estime qu’un organisme de gestion collective établi dans un autre État membre mais exerçant ses activités sur son territoire pourrait ne pas respecter les dispositions du droit interne de l’État membre dans lequel ledit organisme de gestion collective est établi qui ont été adoptées conformément aux exigences prévues par la présente directive, elle peut transmettre toutes les informations pertinentes à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ledit organisme de gestion collective est établi, en les accompagnant, le cas échéant, d’une demande adressée à cette autorité visant à ce qu’elle prenne les mesures appropriées de son ressort. L’autorité compétente sollicitée donne une réponse motivée dans un délai de trois mois. 3.   Les questions visées au paragraphe 2 peuvent également être renvoyées par l’autorité compétente adressant cette demande au groupe d’experts institué conformément à l’article 41.
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