Art. 7
Mandataires
En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 7
Mandataires
1. Le fabricant peut désigner, par un mandat écrit, un mandataire.
Les obligations énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et l’obligation d’établir la documentation technique visée à l’article 6, paragraphe 2, ne peuvent être confiées au mandataire.
2. Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire:
a)
à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du récipient;
b)
sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du récipient;
c)
à coopérer, à leur demande, avec les autorités nationales compétentes, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par les récipients couverts par le mandat délivré au mandataire.
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