Art. 8

Obligations des importateurs

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 8 Obligations des importateurs 1.   Les importateurs ne mettent sur le marché que des récipients conformes. 2.   Avant de mettre sur le marché un récipient dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar.l, les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité, visée à l’article 13, a été appliquée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le récipient porte le marquage CE et les inscriptions prévues à l’annexe III, point 1, qu’il est accompagné des documents requis et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5 et 6. Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un récipient dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar.l n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I, il ne met ce récipient sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si le récipient présente un risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché. Avant de mettre sur le marché un récipient dont le produit PS × V est inférieur ou égal à 50 bar.l, les importateurs s’assurent qu’il a été conçu et fabriqué selon les règles de l’art en la matière utilisées dans un des États membres, qu’il porte les inscriptions prévues à l’annexe III, point 1.2, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5 et 6. 3.   Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur le récipient ou, lorsque ce n’est pas possible, dans un document accompagnant le récipient. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché. 4.   Les importateurs veillent à ce que les récipients soient accompagnés d’instructions et d’informations de sécurité prévues à l’annexe III, point 2, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné. 5.   Les importateurs s’assurent que, tant qu’un récipient dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar.l est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I. 6.   Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un récipient, les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs finals, effectuent des essais par sondage sur les récipients mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les récipients non conformes et les rappels de récipients et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi. 7.   Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un récipient qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente directive prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le récipient présente un risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis ce récipient à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. 8.   Dans le cas des récipients dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar.l, pendant dix ans à compter de la mise sur le marché du récipient, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché et s’assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande. 9.   Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d’un récipient, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des récipients qu’ils ont mis sur le marché.
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