Art. 9
Obligations des distributeurs
En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 9
Obligations des distributeurs
1. Lorsqu’ils mettent un récipient à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences de la présente directive.
2. Avant de mettre à disposition sur le marché un récipient dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar.l, les distributeurs vérifient qu’il porte le marquage CE et les inscriptions prévues à l’annexe III, point 1, qu’il est accompagné des documents requis et d’instructions et d’informations de sécurité visées à l’annexe III, point 2, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals de l’État membre dans lequel le récipient doit être mis à disposition sur le marché et que le fabricant et l’importateur se sont respectivement conformés aux exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5 et 6, et à l’article 8, paragraphe 3.
Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un récipient dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar.l n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I, il ne met ce récipient à disposition sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si le récipient présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.
Avant de mettre à disposition sur le marché un récipient dont le produit PS × V est inférieur ou égal à 50 bar.l, les distributeurs s’assurent qu’il porte les inscriptions prévues à l’annexe III, point 1.2, et qu’il est accompagné des instructions et informations de sécurité visées à l’annexe III, point 2, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals de l’État membre dans lequel le récipient doit être mis à disposition sur le marché et que le fabricant et l’importateur se sont conformés respectivement aux exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5 et 6, ainsi qu’à l’article 8, paragraphe 3.
3. Les distributeurs s’assurent que, tant qu’un récipient dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar.l est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I.
4. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un récipient qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme à la présente directive s’assurent que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le récipient présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis ce récipient à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
5. Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d’un récipient. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des récipients qu’ils ont mis à disposition sur le marché.
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