Art. 12
Identification des opérateurs économiques
En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 12
Identification des opérateurs économiques
Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l’intention des autorités de surveillance du marché:
a)
tout opérateur économique qui leur a fourni un appareil;
b)
tout opérateur économique auquel ils ont fourni un appareil.
Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant dix ans à compter de la date à laquelle l’appareil leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni l’appareil.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2014:30:oj#art-12