Art. 18
Symbole d’usage restrictif
En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 18
Symbole d’usage restrictif
Le symbole visé à l’article 6, paragraphe 5, quatrième alinéa, et précisé à l’annexe III, point 3, est à apposer sur les dispositifs de manière bien visible et indélébile.
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