Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 2 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: 1)   «instrument de pesage»: un instrument de mesure servant à déterminer la masse d’un corps en utilisant l’action de la pesanteur sur ce corps. Un instrument de pesage peut, en outre, servir à déterminer d’autres grandeurs, quantités, paramètres ou caractéristiques liés à la masse; 2)   «instrument de pesage à fonctionnement non automatique» ou «instrument»: un instrument de pesage nécessitant l’intervention d’un opérateur au cours de la pesée; 3)   «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un instrument destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 4)   «mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un instrument sur le marché de l’Union; 5)   «fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique un instrument ou fait concevoir ou fabriquer un instrument, et commercialise cet instrument sous son propre nom ou sa propre marque; 6)   «mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées; 7)   «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met un instrument provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union; 8)   «distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un instrument à disposition sur le marché; 9)   «opérateurs économiques»: le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur; 10)   «spécifications techniques»: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un instrument; 11)   «norme harmonisée»: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012; 12)   «accréditation»: l’accréditation au sens de l’article 2, point 10), du règlement (CE) no 765/2008; 13)   «organisme national d’accréditation»: un organisme national d’accréditation au sens de l’article 2, point 11), du règlement (CE) no 765/2008; 14)   «évaluation de la conformité»: le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de la présente directive relatives à un instrument ont été respectées; 15)   «organisme d’évaluation de la conformité»: un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité, y compris l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection; 16)   «rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d’un instrument qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final; 17)   «retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un instrument présent dans la chaîne d’approvisionnement; 18)   «législation d’harmonisation de l’Union»: toute législation de l’Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits; 19)   «marquage CE»: le marquage par lequel le fabricant indique que l’instrument est conforme aux exigences applicables de la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition.
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