Art. 5

Libre circulation des instruments

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 5 Libre circulation des instruments 1.   Les États membres n’empêchent pas la mise à disposition sur le marché des instruments qui satisfont aux exigences de la présente directive. 2.   Les États membres n’empêchent pas la mise en service, pour les utilisations énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à f), des instruments qui satisfont aux exigences de la présente directive.
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