Art. 36
Coordination des organismes notifiés
En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 36
Coordination des organismes notifiés
La Commission veille à ce qu’une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés en vertu de la présente directive soient mises en place et gérées de manière adéquate sous la forme d’un groupe de coordination des organismes notifiés pour les ascenseurs.
Les États membres veillent à ce que les organismes qu’ils ont notifiés participent aux travaux de ce groupe, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés.
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