Art. 38

Procédure applicable aux ascenseurs et aux composants de sécurité pour ascenseurs qui présentent un risque au niveau national

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 38 Procédure applicable aux ascenseurs et aux composants de sécurité pour ascenseurs qui présentent un risque au niveau national 1.   Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu’un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs couvert par la présente directive présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou, le cas échéant, la sécurité des biens, elles effectuent une évaluation de l’ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs en cause en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées par la présente directive. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché à cette fin. Si, au cours de l’évaluation visée au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché constatent que l’ascenseur ne respecte pas les exigences énoncées dans la présente directive, elles invitent sans tarder l’installateur à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre l’ascenseur en conformité avec ces exigences dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’elles prescrivent. Si, au cours de l’évaluation visée au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché constatent que le composant de sécurité pour ascenseurs ne respecte pas les exigences énoncées dans la présente directive, elles invitent sans tarder l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le composant de sécurité pour ascenseurs en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’elles prescrivent. Les autorités de surveillance du marché informent l’organisme notifié concerné en conséquence. L’article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s’applique aux mesures visées aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe. 2.   Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n’est pas limitée au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont prescrites aux opérateurs économiques. 3.   L’opérateur économique s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les ascenseurs et tous les composants de sécurité pour ascenseurs en cause qu’il a mis ou mis à disposition sur le marché dans toute l’Union. 4.   Lorsque l’installateur ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur leur marché national ou l’utilisation de l’ascenseur concerné ou le rappeler. Lorsque l’opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, troisième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du composant de sécurité pour ascenseurs sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler. Les autorités de surveillance du marché informent sans tarder la Commission et les autres États membres de ces mesures. 5.   Les informations visées au paragraphe 4, troisième alinéa, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires, pour identifier l’ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par les opérateurs économiques concernés. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle d’une des causes suivantes: a) la non-conformité de l’ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs avec les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente directive; ou b) des lacunes des normes harmonisées visées à l’article 14 qui confèrent une présomption de conformité. 6.   Les États membres autres que celui qui a entamé la procédure en vertu du présent article informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité de l’ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs concerné et, dans l’éventualité où ils s’opposeraient à la mesure nationale adoptée, de leurs objections. 7.   Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, troisième alinéa, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre d’une mesure provisoire arrêtée par un État membre, cette mesure est réputée justifiée. 8.   Les États membres veillent à ce que les mesures restrictives appropriées, comme le retrait d’un composant de sécurité pour ascenseur du marché, soient prises à l’égard de l’ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs concerné sans tarder.
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