Art. 13

Présomption de conformité sur la base des normes internationales

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 13 Présomption de conformité sur la base des normes internationales 1.   Lorsque les normes harmonisées visées à l’article 12 n’ont pas été établies et publiées, les États membres prennent toutes mesures utiles pour que leurs autorités compétentes considèrent également, en vue de la mise à disposition sur le marché visée à l’article 3 ou de la libre circulation visée à l’article 4, comme répondant aux objectifs de sécurité visés à l’article 3 et énoncés à l’annexe I le matériel électrique qui est conforme aux dispositions, en matière de sécurité, des normes internationales établies par la Commission électrotechnique internationale (CEI), à l’égard desquelles la procédure de publication établie aux paragraphes 2 et 3 du présent article a été appliquée. 2.   Les dispositions en matière de sécurité visées au paragraphe 1 sont notifiées aux États membres par la Commission. La Commission, après consultation des États membres, indique les dispositions en matière de sécurité et notamment les variantes de ces dispositions dont elle recommande la publication. 3.   Les États membres communiquent à la Commission, dans un délai de trois mois, leurs objections éventuelles à l’égard des dispositions en matière de sécurité notifiées conformément au paragraphe 2 en indiquant les raisons de sécurité qui s’opposent à l’acceptation des dispositions concernées. Les références des dispositions en matière de sécurité à l’égard desquelles aucune objection n’a été soulevée sont publiées, à titre d’information, au Journal officiel de l’Union européenne.
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