Art. 5
Alimentation en électricité
En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 5
Alimentation en électricité
Les États membres veillent à ce que les entreprises distributrices d’électricité ne subordonnent pas le raccordement au réseau et l’alimentation en électricité des consommateurs en ce qui concerne le matériel électrique à des exigences en matière de sécurité plus strictes que les objectifs de sécurité visés à l’article 3 et énoncés à l’annexe I.
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