Art. 7

Mandataires

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 7 Mandataires 1.   Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit. Les obligations énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et l’obligation d’établir la documentation technique visée à l’article 6, paragraphe 2, ne peuvent être confiées au mandataire. 2.   Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat qu’il a reçu du fabricant. Le mandat autorise le mandataire à s’acquitter à tout le moins des tâches suivantes: a) à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du matériel électrique; b) sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du matériel électrique; c) à coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par le matériel électrique couvert par le mandat délivré au mandataire.
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