Art. 11

Statistiques

En vigueur depuis le 3 avr. 2014
Article 11 Statistiques 1.   Les États membres collectent régulièrement des statistiques auprès des autorités concernées et tiennent à jour des statistiques complètes. Les statistiques collectées sont transmises chaque année à la Commission et comprennent: a) le nombre de décisions de gel exécutées; b) le nombre de décisions de confiscation exécutées; c) la valeur estimée des biens gelés, au moins des biens gelés en vue d'une éventuelle confiscation ultérieure au moment du gel; d) la valeur estimée des biens recouvrés, au moment de la confiscation. 2.   Les États membres communiquent également chaque année à la Commission les statistiques suivantes, pour autant qu'elles soient disponibles à un niveau central dans l'État membre concerné: a) le nombre de demandes de décision de gel à exécuter dans un autre État membre; b) le nombre de demandes de décision de confiscation à exécuter dans un autre État membre; c) la valeur ou la valeur estimée des biens recouvrés à la suite d'exécutions effectuées dans un autre État membre. 3.   Les États membres s'efforcent de collecter les données visées au paragraphe 2 à un niveau central.
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