Art. 11
Statistiques
En vigueur depuis le 3 avr. 2014
Article 11
Statistiques
1. Les États membres collectent régulièrement des statistiques auprès des autorités concernées et tiennent à jour des statistiques complètes. Les statistiques collectées sont transmises chaque année à la Commission et comprennent:
a)
le nombre de décisions de gel exécutées;
b)
le nombre de décisions de confiscation exécutées;
c)
la valeur estimée des biens gelés, au moins des biens gelés en vue d'une éventuelle confiscation ultérieure au moment du gel;
d)
la valeur estimée des biens recouvrés, au moment de la confiscation.
2. Les États membres communiquent également chaque année à la Commission les statistiques suivantes, pour autant qu'elles soient disponibles à un niveau central dans l'État membre concerné:
a)
le nombre de demandes de décision de gel à exécuter dans un autre État membre;
b)
le nombre de demandes de décision de confiscation à exécuter dans un autre État membre;
c)
la valeur ou la valeur estimée des biens recouvrés à la suite d'exécutions effectuées dans un autre État membre.
3. Les États membres s'efforcent de collecter les données visées au paragraphe 2 à un niveau central.
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