Art. 9

Confiscation et exécution effectives

En vigueur depuis le 3 avr. 2014
Article 9 Confiscation et exécution effectives Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la détection et le dépistage des biens à geler et à confisquer, même après une condamnation définitive pour infraction pénale ou à l'issue des procédures engagées en application de l'article 4, paragraphe 2, et pour assurer l'exécution effective d'une décision de confiscation si une telle décision a déjà été rendue.
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