Art. 20

Transmission d’informations à la Commission

En vigueur depuis le 3 avr. 2014
Article 20 Transmission d’informations à la Commission 1.   Avant le 31 mars 2021 et, par la suite, avant le 31 mars, tous les deux ans, les États membres transmettent à la Commission par voie électronique les données collectées concernant les véhicules contrôlés sur leur territoire au cours des deux dernières années civiles. Les données reprennent les renseignements suivants: a) le nombre de véhicules contrôlés; b) la catégorie des véhicules contrôlés; c) le pays d’immatriculation de chaque véhicule contrôlé; d) pour les contrôles approfondis, les aspects contrôlés et les points défaillants, conformément à l’annexe IV, point 10. Le premier rapport couvre la période de deux années commençant le 1er janvier 2019. 2.   La Commission adopte des règles détaillées, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2, concernant le format dans lequel les données décrites au paragraphe 1 doivent être transmises par voie électronique. Dans l’attente de ces règles, c’est le formulaire type d’établissement des rapports fourni à l’annexe V qui est utilisé. La Commission transmet les données ainsi recueillies au Parlement européen et au Conseil.
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