Art. 15

Succursales d’établissements de crédit établis dans des pays tiers

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 15 Succursales d’établissements de crédit établis dans des pays tiers 1.   Les États membres contrôlent si les succursales créées sur leur territoire par un établissement de crédit ayant son siège social hors de l’Union disposent d’une protection équivalente à celle prévue par la présente directive. Si la protection n’est pas équivalente, les États membres peuvent prévoir, sous réserve de l’article 47, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, que les succursales créées par des établissements de crédit ayant leur administration centrale hors de l’Union adhèrent à un SGD existant sur leur territoire. Lorsqu’ils procèdent au contrôle prévu au premier alinéa du présent paragraphe, les États membres vérifient au moins que les déposants bénéficient du même niveau de garantie et du même champ de protection que ceux qui sont prévus dans la présente directive. 2.   Chaque succursale établie par un établissement de crédit dont le siège social est situé en dehors de l’Union et qui n’est pas membre d’un SGD existant dans un État membre fournit toutes les informations pertinentes concernant les dispositions en matière de garantie qui s’appliquent aux dépôts des déposants actuels et potentiels de ladite succursale. 3.   Les informations visées au paragraphe 2 sont mises à disposition dans la langue choisie par le déposant et l’établissement de crédit lors de l’ouverture du compte ou dans la ou les langues officielles de l’État membre où est établie la succursale, de la manière prescrite par le droit national, et sont rédigées de façon claire et compréhensible.
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