Art. 16
Informations à fournir aux déposants
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 16
Informations à fournir aux déposants
1. Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit fournissent aux déposants actuels et potentiels les informations nécessaires à l’identification du SGD dont sont membres l’établissement et ses succursales au sein de l’Union. Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit informent les déposants actuels et potentiels des exclusions applicables de la protection du SGD qui s’appliquent.
2. Avant la conclusion de tout contrat de dépôt, les informations visées au paragraphe 1 sont fournies aux déposants. Ceux-ci accusent réception de ces informations. Le formulaire type fourni à l’annexe I est utilisé à cette fin.
3. La confirmation que leurs dépôts sont des dépôts éligibles est fournie aux déposants dans leur relevé de compte, avec une référence au formulaire d’information visé à l’annexe I. Le site internet du SGD compétent est aussi indiqué sur le formulaire d’information. Le formulaire d’information figurant à l’annexe I est fourni au déposant au moins une fois par an.
Le site internet du SGD contient les informations nécessaires aux déposants, en particulier en ce qui concerne les dispositions relatives à la procédure et aux conditions des garanties de dépôts prévues par la présente directive.
4. Les informations visées au paragraphe 1 sont rendues disponibles de la manière prescrite par le droit national, dans la langue retenue par le déposant et l’établissement de crédit lors de l’ouverture du compte ou dans la ou les langues officielles de l’État membre où est établie la succursale.
5. Les États membres limitent l’usage, à des fins publicitaires, des informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 à une simple mention du SGD qui garantit le produit visé dans le message publicitaire et aux informations complémentaires requises par le droit national.
Ces informations peuvent s’étendre à la description du fonctionnement du SGD, mais elles ne peuvent faire mention d’une couverture illimitée des dépôts.
6. En cas de fusion, de transformation des filiales en succursales ou d’opérations similaires, les déposants sont informés au moins un mois avant que l’opération ne prenne effet juridiquement, sauf si l’autorité compétente autorise un délai plus court pour raison de secret des affaires ou de stabilité financière.
Les déposants disposent d’un délai de trois mois suivant la notification de la fusion, de la transformation ou de toute opération similaire pour pouvoir retirer ou transférer leurs dépôts éligibles vers un autre établissement de crédit, sans encourir aucune sanction, y compris tous les intérêts courus et avantages acquis, dans la mesure où ils dépassent le niveau de garantie prévu à l’article 6 au moment de l’opération.
7. Les États membres veillent à ce que, en cas de sortie ou d’exclusion d’un établissement de crédit d’un SGD, cet établissement en informe ses déposants dans un délai d’un mois.
8. Lorsqu’un déposant recourt à des services bancaires en ligne, les informations à fournir en vertu de la présente directive peuvent lui être communiquées par voie électronique. Si le déposant en fait la demande, ces informations lui sont communiquées sur papier.
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