Art. 4

Reconnaissance officielle, participation et supervision

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 4 Reconnaissance officielle, participation et supervision 1.   Chaque État membre veille à l’instauration et à la reconnaissance officielle sur son territoire d’un ou de plusieurs SGD. Cela n’exclut pas la fusion de SGD d’États membres différents ni la mise en place de SGD transfrontaliers. L’autorisation pour de tels SGD transfrontaliers ou fusionnés est donnée par les États membres dans lesquels les SGD concernés sont établis. 2.   Un système contractuel tel qu’il est visé à l’article 1er, paragraphe 2, point 2), de la présente directive peut être officiellement reconnu comme SGD s’il est conforme à la présente directive. Un SPI peut être officiellement reconnu comme SGD s’il remplit les critères fixés à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 et est conforme à la présente directive. 3.   Un établissement de crédit agréé dans un État membre en vertu de l’article 8 de la directive 2013/36/UE n’accepte pas de dépôts s’il n’est pas membre d’un système officiellement reconnu dans son État membre d’origine en vertu du paragraphe 1 du présent article. 4.   Si un établissement de crédit ne remplit pas les obligations qui lui incombent en tant que membre d’un SGD, les autorités compétentes en sont immédiatement informées et, en coopération avec le SGD, prennent rapidement toutes les mesures appropriées, y compris, si nécessaire, des sanctions, pour garantir que l’établissement de crédit remplit ses obligations. 5.   Si les mesures prises au titre du paragraphe 4 ne permettent pas d’assurer le respect par l’établissement de crédit de ses obligations, le SGD peut, si le droit national le permet et avec le consentement exprès des autorités compétentes, notifier, moyennant un délai de préavis qui ne peut être inférieur à un mois, son intention d’exclure l’établissement de crédit du SGD. Les dépôts effectués avant l’expiration du délai de préavis continuent à être couverts intégralement par le SGD. Si, à l’expiration de ce délai de préavis, l’établissement de crédit n’a pas rempli ses obligations, le SGD procède à son exclusion. 6.   Les dépôts détenus à la date à laquelle un établissement de crédit est exclu du SGD restent garantis par ledit SGD. 7.   Les autorités désignées surveillent les SGD visés à l’article 1er de manière continue, quant au respect par eux de la présente directive. Les SGD transfrontaliers sont surveillés par les représentants des autorités désignées des États membres dans lesquels les établissements de crédit affiliés sont agréés. 8.   Les États membres veillent à ce qu’un SGD reçoive de ses membres, à tout moment et sur sa demande, toutes les informations nécessaires pour préparer un remboursement des déposants, y compris les marquages effectués au titre de l’article 5, paragraphe 4. 9.   Les SGD garantissent la confidentialité et la protection des données relatives aux comptes des déposants. Le traitement de ces données se fait dans le respect de la directive 95/46/CE. 10.   Les États membres veillent à ce que les SGD effectuent des tests de résistance sur leurs dispositifs et à ce que les SGD soient informés dans les meilleurs délais lorsque les autorités compétentes décèlent, dans un établissement de crédit, des problèmes susceptibles de donner lieu à l’intervention d’un SGD. De tels tests sont réalisés au moins tous les trois ans, et plus fréquemment s’il y a lieu. Le premier de ces tests a lieu au plus tard le 3 juillet 2017. Sur la base des résultats des tests de résistance, l’ABE réalise, au moins tous les cinq ans, des examens par les pairs, en vertu de l’article 30 du règlement (UE) no 1093/2010, afin d’examiner la résilience des SGD. Les SGD sont soumis aux exigences du secret professionnel conformément à l’article 70 dudit règlement lorsqu’ils échangent des informations avec l’ABE. 11.   Les SGD utilisent les informations nécessaires à la réalisation des tests de résistance de leurs dispositifs uniquement pour la réalisation de ces tests et ne conservent pas ces informations plus longtemps que ce qui est nécessaire à cette fin. 12.   Les États membres veillent à ce que leurs SGD aient mis en place des pratiques de gouvernance saines et transparentes. Les SGD publient un rapport annuel d’activité.
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