Art. 40
Procédure applicable aux équipements radioélectriques présentant un risque au niveau national
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 40
Procédure applicable aux équipements radioélectriques présentant un risque au niveau national
1. Lorsque les autorités de surveillance du marché d'un État membre ont des raisons suffisantes de croire que des équipements radioélectriques relevant de la présente directive présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou dans d'autres domaines de la protection de l'intérêt public couverts par la présente directive, elles effectuent une évaluation des équipements radioélectriques concernés en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées dans la présente directive. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché à cette fin.
Lorsque, au cours de l'évaluation visée au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché constatent que les équipements radioélectriques ne respectent pas les exigences énoncées dans la présente directive, elles invitent sans tarder l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre les équipements en conformité, les retirer du marché ou encore les rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'elles prescrivent.
Les autorités de surveillance du marché informent l'organisme notifié concerné en conséquence.
L'article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s'applique aux mesures visées au deuxième alinéa du présent paragraphe.
2. Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n'est pas limitée au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l'évaluation et des mesures qu'elles ont prescrites à l'opérateur économique.
3. L'opérateur économique s'assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour l'ensemble des équipements radioélectriques concernés qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union.
4. Lorsque l'opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition des équipements radioélectriques sur leur marché national, pour les retirer de ce marché ou pour les rappeler.
Les autorités de surveillance du marché en informent sans tarder la Commission et les autres États membres.
5. Les informations visées au paragraphe 4, second alinéa, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier les équipements radioélectriques non conformes, l'origine de ces équipements, la non-conformité alléguée et le risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l'opérateur économique en cause. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle de l'une des causes suivantes:
a)
les équipements radioélectriques ne satisfont pas aux exigences essentielles pertinentes définies à l'article 3; ou
b)
des lacunes des normes harmonisées visées à l'article 16 qui confèrent une présomption de conformité.
6. Les États membres autres que celui qui a entamé la procédure en vertu du présent article informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité des équipements radioélectriques concernés et, dans l'éventualité où ils s'opposeraient à la mesure nationale adoptée, de leurs objections.
7. Lorsque, dans un délai de trois mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 4, second alinéa, aucune objection n'a été émise par un État membre ou par la Commission à l'encontre de la mesure provisoire arrêtée par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.
8. Les États membres veillent à ce que des mesures restrictives appropriées, par exemple le retrait du marché des équipements radioélectriques, soient prises sans tarder à l'égard des équipements radioélectriques concernés.
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