Art. 41
Procédure de sauvegarde de l'Union
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 41
Procédure de sauvegarde de l'Union
1. Lorsque, au terme de la procédure visée à l'article 40, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l'encontre d'une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu'une telle mesure est contraire à la législation de l'Union, la Commission engage sans tarder des consultations avec les États membres et l'opérateur ou les opérateurs économiques en cause et procède à l'évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d'exécution déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non.
La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu'à l'opérateur économique ou aux opérateurs économiques en cause.
2. Si la mesure nationale est jugée fondée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer du retrait de leur marché des équipements radioélectriques non conformes et ils en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée infondée, l'État membre concerné la retire.
3. Lorsque la mesure nationale est jugée fondée et que la non-conformité des équipements radioélectriques est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l'article 40, paragraphe 5, point b), de la présente directive, la Commission applique la procédure prévue à l'article 11 du règlement (UE) no 1025/2012.
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