Art. 43

Non-conformité formelle

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 43 Non-conformité formelle 1.   Sans préjudice de l'article 40, lorsqu'un État membre fait l'une des constatations suivantes, il invite l'opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question: a) le marquage CE a été apposé en violation de l'article 30 du règlement (CE) no 765/2008 ou de l'article 20 de la présente directive; b) le marquage CE n'a pas été apposé; c) le numéro d'identification de l'organisme notifié, lorsque la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'annexe IV s'applique, a été apposé en violation de l'article 20 ou n'a pas été apposé; d) la déclaration UE de conformité n'a pas été établie; e) la déclaration UE de conformité n'a pas été correctement établie; f) la documentation technique n'est pas disponible ou n'est pas complète; g) les informations visées à l'article 10, paragraphe 6 ou 7, ou à l'article 12, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes; h) les informations sur la destination d'usage de l'équipement radioélectrique, la déclaration UE de conformité ou les informations sur les restrictions d'emploi prévues à l'article 10, paragraphes 8, 9 et 10, n'accompagnent pas les équipements radioélectriques; i) les exigences de l'article 15 en matière d'identification des opérateurs économiques ne sont pas remplies; j) l'article 5 n'est pas respecté. 2.   Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l'État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition sur le marché des équipements radioélectriques concernés ou pour assurer leur rappel ou leur retrait du marché.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2014:53:oj#art-43

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil