Art. 9
Libre circulation des équipements radioélectriques
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 9
Libre circulation des équipements radioélectriques
1. Les États membres n'empêchent pas, pour des raisons liées aux aspects couverts par la présente directive, la mise à disposition sur le marché sur leur territoire des équipements radioélectriques conformes à la présente directive.
2. Lors de foires commerciales, d'expositions et d'événements similaires, les États membres ne créent pas d'obstacle à la présentation d'équipements radioélectriques qui ne sont pas conformes à la présente directive, à condition qu'un signe visible indique clairement que ces équipements ne peuvent pas être mis à disposition sur le marché ou mis en service tant qu'ils n'ont pas été rendus conformes à la présente directive. La démonstration d'équipements radioélectriques ne peut avoir lieu que si des mesures adéquates, prescrites par les États membres, sont prises pour éviter les brouillages préjudiciables, les perturbations électromagnétiques et les risques pour la santé ou la sécurité des personnes ou des animaux domestiques ou pour les biens.
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