Art. 6

Accès et diffusion d'informations

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 6 Accès et diffusion d'informations 1.   Les États membres veillent à ce que les mesures adoptées en application de la présente directive et en vertu des articles 1er à 10 du règlement (UE) no 492/2011 soient portées à la connaissance des intéressés sur l'ensemble de leur territoire, en particulier les travailleurs et les employeurs de l'Union, par tous les moyens appropriés. 2.   Les États membres fournissent à titre gracieux, dans plus d'une langue officielle des institutions de l'Union, des informations claires, aisément accessibles, exhaustives et actualisées sur les droits conférés par le droit de l'Union relatif à la libre circulation des travailleurs. Il y a lieu que ces informations soient aussi aisément accessibles par l'intermédiaire de L'Europe est à vous et EURES.
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