Art. 4
Organismes chargés de promouvoir l'égalité de traitement et de soutenir les travailleurs de l'Union et les membres de leur famille
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 4
Organismes chargés de promouvoir l'égalité de traitement et de soutenir les travailleurs de l'Union et les membres de leur famille
1. Chaque État membre désigne une ou plusieurs structures, un ou plusieurs organismes (ci-après dénommés «organismes») chargés de promouvoir, d'analyser, de contrôler et de soutenir l'égalité de traitement des travailleurs de l'Union et des membres de leur famille sans discrimination fondée sur la nationalité, restriction ou obstacle injustifiés à l'exercice de leur droit à la libre circulation et prend les dispositions nécessaires au bon fonctionnement de ces organismes. Ceux-ci peuvent faire partie d'organismes existants au niveau national qui poursuivent des objectifs similaires.
2. Les États membres veillent à ce que ces organismes soient habilités:
a)
à fournir ou à veiller à ce que soit fournie une assistance, juridique et/ou autre, indépendante aux travailleurs de l'Union et aux membres de leur famille, sans préjudice de leurs droits, et des droits des associations, organisations et autres personnes morales visées à l'article 3;
b)
à servir de point de contact vis-à-vis de points de contact équivalents dans d'autres États membres pour la coopération et l'échange d'informations utiles;
c)
à mener ou à commanditer des enquêtes et des analyses indépendantes sur les restrictions et obstacles injustifiés au droit à la libre circulation ou sur la discrimination fondée sur la nationalité à l'encontre des travailleurs de l'Union et des membres de leur famille;
d)
à assurer la publication de rapports indépendants et à formuler des recommandations sur toute question en rapport avec ces restrictions et obstacles ou discriminations;
e)
à publier des informations utiles sur l'application au niveau national des règles de l'Union sur la libre circulation des travailleurs.
En relation avec le point a) du premier alinéa, lorsque des organismes fournissent une assistance dans le cadre d'actions en justice, cette assistance est fournie à titre gracieux pour ceux qui ne disposent pas de moyens suffisants, conformément au droit national ou aux pratiques nationales.
3. Les États membres communiquent à la Commission les noms et les coordonnées des points de contact et toute information actualisée ou modification y afférente. La Commission tient une liste des points de contact et la met à la disposition des États membres.
4. Les États membres veillent à ce que les organismes existants ou nouveaux aient connaissance de l'existence des services d'information et d'assistance au niveau de l'Union, tels que L'Europe est à vous, Solvit, EURES, le réseau Enterprise Europe Network et les guichets uniques, et à ce qu'ils soient en mesure de les utiliser et de coopérer avec eux.
5. Si les tâches visées au paragraphe 2 sont attribuées à plus d'un organisme, les États membres veillent à ce que ces tâches fassent l'objet d'une coordination adéquate.
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