Art. 7
Réception et traitement des factures électroniques
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 7
Réception et traitement des factures électroniques
Les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices reçoivent et traitent des factures électroniques qui sont conformes avec la norme européenne sur la facturation électronique dont la référence a été publiée en vertu de l'article 3, paragraphe 2, ainsi qu'avec l'une des syntaxes figurant sur la liste publiée en vertu de l'article 3, paragraphe 2.
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