Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 2 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «instrument financier», un instrument financier au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (8); 2) «contrat au comptant sur matières premières», un contrat au comptant sur matières premières au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) no 596/2014; 3) «programme de rachat», une opération sur actions propres effectuée conformément aux articles 21 à 27 de la directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil (9); 4) «information privilégiée», toute information au sens de l’article 7, paragraphes 1 à 4, du règlement (UE) no 596/2014; 5) «quota d’émission», un quota d’émission tel que décrit à l’annexe I, section C, point 11), de la directive 2014/65/UE; 6) «indice de référence», un indice de référence au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 29), du règlement (UE) no 596/2014; 7) «pratique de marché admise», une pratique de marché qui est admise par l’autorité compétente d’un État membre conformément à l’article 13 du règlement (UE) no 596/2014; 8) «stabilisation», une stabilisation au sens de l’article 3, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 596/2014; 9) «marché réglementé», un marché réglementé tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE; 10) «système multilatéral de négociation» ou «MTF», un système multilatéral de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 22), de la directive 2014/65/UE; 11) «système organisé de négociation» ou «OTF», un système organisé de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 23), de la directive 2014/65/UE; 12) «plate-forme de négociation», une plate-forme de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE; 13) «produit énergétique de gros», un produit énergétique de gros au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil (10); 14) «émetteur», un émetteur au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 21), du règlement (UE) no 596/2014.
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