Art. 4

Divulgation illicite d’informations privilégiées

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 4 Divulgation illicite d’informations privilégiées 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que la divulgation illicite d’informations privilégiées comme visé aux paragraphes 2 à 5 constitue une infraction pénale, au moins dans les cas graves et lorsqu’elle est commise intentionnellement. 2.   Aux fins de la présente directive, une divulgation illicite d’informations privilégiées se produit lorsqu’une personne détient des informations privilégiées et divulgue ces informations à toute autre personne, sauf lorsque la divulgation s’effectue dans l’exercice normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, y compris lorsqu’elle relève d’un sondage de marché effectué conformément à l’article 11, paragraphes 1 à 8, du règlement (UE) no 596/2014. 3.   Le présent article s’applique à toute personne se trouvant dans les situations ou les circonstances visées à l’article 3, paragraphe 3. 4.   Aux fins de la présente directive, la divulgation ultérieure des recommandations ou incitations visées à l’article 3, paragraphe 6, est considérée comme une divulgation illicite d’informations privilégiées conformément au présent article si la personne qui divulgue la recommandation ou l’incitation sait qu’elle est basée sur des informations privilégiées. 5.   Le présent article s’applique conformément à la nécessité de protéger la liberté de la presse et la liberté d’expression.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2014:57:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil