Art. 6

Incitation, complicité et tentative

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 6 Incitation, complicité et tentative 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’incitation à commettre les infractions visées à l’article 3, paragraphes 2 à 5, à l’article 4 et à l’article 5 et le fait de s’en rendre complice soient punissables en tant qu’infraction pénale. 2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le fait de tenter de commettre l’une des infractions visées à l’article 3, paragraphes 2 à 5 et 7, et à l’article 5 soit punissables en tant qu’infraction pénale. 3.   L’article 3, paragraphe 8, s’applique mutatis mutandis.
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