Art. 8

Responsabilité des personnes morales

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 8 Responsabilité des personnes morales 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions visées aux articles 3 à 6, commises pour leur compte par toute personne agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de ladite personne morale, et exerçant une fonction dirigeante en son sein, en vertu: a) d’un mandat de représentation de la personne morale; b) d’une qualité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; ou c) d’une qualité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale. 2.   Les États membres prennent également les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission d’une infraction visée aux articles 3 à 6, pour le compte de ladite personne morale, par une personne soumise à son autorité. 3.   La responsabilité des personnes morales en vertu des paragraphes 1 et 2 n’exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigatrices ou complices des infractions visées aux articles 3 à 6.
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