Art. 10
Compétence
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 10
Compétence
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour établir leur compétence à l’égard des infractions visées aux articles 3 à 6 lorsque celles-ci ont été commises:
a)
en tout ou en partie sur leur territoire; ou
b)
par l’un de leurs ressortissants, au moins dans les cas où l’acte constitue une infraction où il a été commis.
2. Un État membre informe la Commission de sa décision d’élargir sa compétence à l’égard des infractions visées aux articles 3 à 6 qui ont été commises en dehors de son territoire, lorsque:
a)
l’auteur de l’infraction réside habituellement sur son territoire; ou
b)
l’infraction a été commise pour le compte d’une personne morale établie sur son territoire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2014:57:oj#art-10