Art. 10

Compétence

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 10 Compétence 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour établir leur compétence à l’égard des infractions visées aux articles 3 à 6 lorsque celles-ci ont été commises: a) en tout ou en partie sur leur territoire; ou b) par l’un de leurs ressortissants, au moins dans les cas où l’acte constitue une infraction où il a été commis. 2.   Un État membre informe la Commission de sa décision d’élargir sa compétence à l’égard des infractions visées aux articles 3 à 6 qui ont été commises en dehors de son territoire, lorsque: a) l’auteur de l’infraction réside habituellement sur son territoire; ou b) l’infraction a été commise pour le compte d’une personne morale établie sur son territoire.
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