Art. 11

Formation

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 11 Formation Sans préjudice de l’indépendance de la justice ni de la diversité dans l’organisation des ordres judiciaires dans l’Union, les États membres demandent aux personnes responsables de la formation des juges, des procureurs, de la police ainsi que du personnel de justice et des autorités compétentes intervenant dans les procédures et enquêtes pénales de dispenser une formation appropriée au regard des objectifs de la présente directive.
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