Art. 9

Sanctions à l’encontre des personnes morales

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 9 Sanctions à l’encontre des personnes morales Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une personne morale déclarée responsable en vertu de l’article 8 soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d’autres sanctions, telles que: a) l’exclusion du bénéfice d’un avantage ou d’une aide publics; b) l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une activité commerciale; c) un placement sous surveillance judiciaire; d) une mesure judiciaire de dissolution; e) la fermeture temporaire ou définitive des établissements ayant servi à commettre l’infraction.
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