Art. 9
Sanctions à l’encontre des personnes morales
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 9
Sanctions à l’encontre des personnes morales
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une personne morale déclarée responsable en vertu de l’article 8 soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d’autres sanctions, telles que:
a)
l’exclusion du bénéfice d’un avantage ou d’une aide publics;
b)
l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une activité commerciale;
c)
un placement sous surveillance judiciaire;
d)
une mesure judiciaire de dissolution;
e)
la fermeture temporaire ou définitive des établissements ayant servi à commettre l’infraction.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2014:57:oj#art-9