Art. 112

Publication des sanctions administratives

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 112 Publication des sanctions administratives 1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution et les autorités compétentes publient sur leur site internet officiel au moins les sanctions administratives qu’elles infligent à la suite d’infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive lorsque lesdites sanctions administratives n’ont pas fait l’objet d’un recours ou lorsque les voies de recours ont été épuisées. Une telle publication est effectuée sans retard injustifié après notification de la sanction à la personne physique ou morale concernée, en fournissant des informations sur le type et la nature de l’infraction et l’identité de la personne physique ou morale à laquelle la sanction est imposée. Lorsque les États membres autorisent la publication de sanctions qui font l’objet d’un recours, les autorités de résolution et les autorités compétentes publient sur leur site internet officiel, sans retard injustifié, des informations sur l’état d’avancement et le résultat du recours. 2.   Les autorités de résolution et les autorités compétentes publient les sanctions qu’elles infligent de manière anonyme et conforme au droit national, dans les situations suivantes: a) lorsque, dans le cas d’une sanction imposée à une personne physique, il ressort d’une évaluation préalable obligatoire que la publication des données à caractère personnel est disproportionnée; b) lorsqu’une telle publication compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours; c) lorsque la publication causerait, pour autant que l’on puisse le déterminer, un préjudice disproportionné aux établissements ou entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou aux personnes physiques en cause. Dans ces cas, la publication des données pertinentes peut également être différée pendant une période raisonnable s’il est prévisible que les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister au cours de cette période. 3.   Les autorités de résolution et les autorités compétentes veillent à ce que toute publication conformément au présent article demeure sur leur site internet officiel pendant une période d’au moins cinq ans. Les données à caractère personnel contenues dans la publication en question ne sont maintenues sur le site internet officiel de l’autorité de résolution ou de l’autorité compétente que pendant la période nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données. 4.   Au plus tard le 3 juillet 2016, l’ABE soumet un rapport à la Commission sur la publication des sanctions imposées par les États membres de manière anonyme, prévue au paragraphe 2, et en particulier en cas de divergences importantes entre les États membres à ce propos. Ledit rapport traite aussi de toute divergence importante dans la durée de la publication des sanctions au titre du droit national des États membres applicable à la publication des sanctions.
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