Art. 113

Gestion de la base de données centrale par l’ABE

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 113 Gestion de la base de données centrale par l’ABE 1.   Sous réserve des exigences de secret professionnel visées à l’article 84, les autorités de résolution et les autorités compétentes communiquent à l’ABE toutes les sanctions administratives qu’elles imposent en vertu de l’article 111, ainsi que l’état d’avancement et le résultat des recours. L’ABE gère une base de données centrale des sanctions qui lui sont communiquées aux seules fins de l’échange d’informations entre les autorités de résolution, qui est accessible uniquement aux autorités de résolution et qui est mise à jour sur la base des informations communiquées par les autorités de résolution. L’ABE gère une base de données centrale des sanctions qui lui sont communiquées aux seules fins de l’échange d’informations entre les autorités compétentes, qui est accessible uniquement aux autorités compétentes et qui est mise à jour sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes. 2.   L’ABE gère un site internet comportant des liens vers les sanctions publiées par chaque autorité de résolution et par chaque autorité compétente au titre de l’article 112 et indique la durée de publication des sanctions par chaque État membre.
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