Art. 12
Plans de résolution de groupe
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 12
Plans de résolution de groupe
1. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution au niveau du groupe, conjointement avec les autorités de résolution des filiales et après consultation des autorités de résolution des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, élaborent des plans de résolution pour les groupes. Ces plans de résolution de groupe contiennent un plan prévoyant la résolution du groupe, placé sous la direction de l’entreprise mère dans l’Union, dans son ensemble, soit par une résolution au niveau de l’entreprise mère dans l’Union, soit par une dissolution et une résolution des filiales. Le plan de résolution de groupe détermine les mesures en vue de la résolution:
a)
de l’entreprise mère dans l’Union;
b)
des filiales qui font partie d’un groupe et sont implantées dans l’Union;
c)
des entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points c) et d); et
d)
sous réserve du titre VI, des filiales qui font partie d’un groupe et sont implantées en dehors de l’Union.
2. Le plan de résolution de groupe est établi sur la base des informations fournies en vertu de l’article 11.
3. Le plan de résolution de groupe:
a)
définit les mesures de résolution à prendre dans les scénarios prévus à l’article 10, paragraphe 3, en rapport avec les entités du groupe, tant sous forme de mesures de résolution applicables aux entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), à l’entreprise mère et aux établissements filiales que sous forme de mesures de résolution coordonnées applicables aux établissements filiales;
b)
apprécie dans quelle mesure les instruments et les pouvoirs de résolution pourraient être appliqués et exercés de manière coordonnée à l’égard des entités du groupe établies dans l’Union, y compris les mesures visant à faciliter l’acquisition par un tiers de l’ensemble du groupe, d’activités séparées exercées par plusieurs entités du groupe, ou de certaines entités du groupe, et recenser les obstacles potentiels à une résolution coordonnée;
c)
si un groupe comprend des entités importantes constituées dans des pays tiers, répertorier les dispositifs appropriés de coopération et de coordination avec les autorités compétentes de ces pays tiers et les implications pour la résolution au sein de l’Union;
d)
indiquer les mesures, y compris la séparation juridique et économique de fonctions ou d’activités particulières, qui sont nécessaires pour faciliter la résolution de groupe, lorsque les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution sont remplies;
e)
définir les mesures supplémentaires, non visées dans la présente directive, que l’autorité de résolution au niveau du groupe envisage d’appliquer à la résolution du groupe;
f)
indiquer comment pourraient être financées les mesures de résolution de groupe et, au cas où le dispositif de financement serait nécessaire, définir des principes de partage de la responsabilité de ce financement entre les sources de financement des différents États membres. Le plan de résolution ne table sur aucune des mesures suivantes:
i)
tout soutien financier public exceptionnel en dehors de l’utilisation des dispositifs de financement mis en place conformément à l’article 100;
ii)
tout apport urgent de liquidités par une banque centrale; ou
iii)
tout apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt.
Ces principes se fondent sur des critères justes et équilibrés et tiennent compte en particulier de l’article 107, paragraphe 5, et de l’impact sur la stabilité financière dans tous les États membres concernés.
4. L’évaluation de la résolvabilité du groupe en vertu de l’article 16 intervient en même temps que l’élaboration et la mise à jour des plans de résolution de groupe conformément au présent article. Une description détaillée de l’évaluation de la résolvabilité réalisée conformément à l’article 16 est incluse dans le plan de résolution de groupe.
5. Le plan de résolution de groupe n’a pas d’effets disproportionnés sur un État membre.
6. L’ABE élabore, après consultation du CERS, des projets de normes techniques de réglementation précisant le contenu des plans de résolution de groupe, en tenant compte de la diversité des modèles économiques des groupes dans le marché intérieur.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
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