Art. 13

Exigences et procédures à respecter pour les plans de résolution de groupe

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 13 Exigences et procédures à respecter pour les plans de résolution de groupe 1.   Les entreprises mères dans l’Union communiquent à l’autorité de résolution au niveau du groupe les informations susceptibles d’être requises conformément à l’article 11. Ces informations portent sur l’entreprise mère dans l’Union et, dans toute la mesure nécessaire, sur chacune des entités qui font partie du groupe, y compris les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points c) et d). L’autorité de résolution au niveau du groupe transmet, à condition qu’il existe des obligations de confidentialité telles que celles fixées dans la présente directive, les informations communiquées conformément au présent paragraphe: a) à l’ABE; b) aux autorités de résolution des filiales; c) aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées; d) aux autorités compétentes pertinentes visées aux articles 115 et 116 de la directive 2013/36/UE; et e) aux autorités de résolution des États membres où se situent les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points c) et d). Les informations fournies par l’autorité de résolution au niveau du groupe aux autorités de résolution et autorités compétentes des filiales, aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative et aux autorités compétentes pertinentes visées aux articles 115 et 116 de la directive 2013/36/UE contiennent au minimum toutes les informations pertinentes pour la filiale ou la succursale d’importance significative. Les informations communiquées à l’ABE comprennent toutes les informations pertinentes au regard du rôle de l’ABE pour ce qui est des plans de résolution de groupe. Dans le cas d’informations relatives à des filiales de pays tiers, l’autorité de résolution au niveau du groupe n’est pas tenue de les transmettre sans l’accord de l’autorité de surveillance concernée ou l’autorité de résolution du pays tiers en question. 2.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution au niveau du groupe, agissant conjointement, dans le cadre de collèges d’autorités de résolution, avec les autorités de résolution visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article et après consultation des autorités compétentes pertinentes, y compris les autorités compétentes des États membres dont relèvent des succursales d’importance significative, élaborent et tiennent à jour des plans de résolution de groupe. Les autorités de résolution au niveau du groupe peuvent prendre l’initiative, sous réserve qu’elles respectent les obligations de confidentialité fixées à l’article 98 de la présente directive, d’associer à l’élaboration et à l’actualisation des plans de résolution de groupe les autorités de résolution des pays tiers dans lesquels le groupe a établi des filiales, des compagnies financières holdings ou des succursales d’importance significative visées à l’article 51 de la directive 2013/36/UE. 3.   Les États membres veillent à ce que les plans de résolution de groupe soient réexaminés et, le cas échéant, actualisés au moins une fois par an et après toute modification de la structure juridique ou organisationnelle, des activités ou de la position financière du groupe, y compris de toute entité du groupe, qui pourrait avoir un effet important sur le plan ou imposerait de le modifier. 4.   L’adoption du plan de résolution de groupe prend la forme d’une décision commune de l’autorité de résolution au niveau du groupe et des autorités de résolution des filiales. Ces autorités de résolution arrêtent une décision commune dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’autorité de résolution au niveau du groupe transmet les informations visées au paragraphe 1, deuxième alinéa. L’ABE peut, à la demande d’une autorité de résolution, aider les autorités de résolution à parvenir à une décision commune conformément à l’article 31, point c), du règlement (UE) no 1093/2010. 5.   En l’absence de décision commune des autorités de résolution dans un délai de quatre mois, l’autorité de résolution au niveau du groupe arrête sa propre décision sur le plan de résolution de groupe. Cette décision expose l’ensemble des motifs qui la sous-tendent et prend en compte les avis et réserves exprimés par d’autres autorités de résolution. Elle est communiquée par l’autorité de résolution au niveau du groupe à l’entreprise mère dans l’Union. Sous réserve du paragraphe 9 du présent article, si, au terme du délai de quatre mois, l’une des autorités de résolution a saisi l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l’autorité de résolution au niveau du groupe diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement et rend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE arrête sa décision dans un délai d’un mois. L’ABE ne peut pas être saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou après l’adoption d’une décision commune. En l’absence de décision de l’ABE dans un délai d’un mois, la décision de l’autorité de résolution au niveau du groupe s’applique. 6.   En l’absence de décision commune des autorités de résolution dans un délai de quatre mois, chaque autorité de résolution responsable d’une filiale prend elle-même une décision et élabore et tient à jour un plan de résolution pour les entités qui relèvent de sa juridiction. Chacune des décisions individuelles expose l’ensemble des motifs qui la sous-tendent ainsi que les raisons du désaccord avec le plan de résolution de groupe proposé et tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes et autorités de résolution. Chaque autorité de résolution notifie sa décision aux autres membres du collège d’autorités de résolution. Sous réserve du paragraphe 9 du présent article, si, au terme du délai de quatre mois, l’une des autorités de résolution a saisi l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l’autorité de résolution concernée diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement et rend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE arrête sa décision dans un délai d’un mois. L’ABE ne peut pas être saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou après l’adoption d’une décision commune. En l’absence d’une décision de l’ABE dans un délai d’un mois, la décision de l’autorité de résolution de la filiale est applicable. 7.   Les autres autorités de résolution qui ne sont pas en désaccord conformément au paragraphe 6 peuvent prendre une décision commune concernant un plan de résolution de groupe pour les entités du groupe qui relèvent de leur juridiction. 8.   Les décisions communes visées aux paragraphes 4 et 7 et les décisions prises par les autorités de résolution en l’absence de décision commune visées aux paragraphes 5 et 6 sont reconnues comme définitives et appliquées par les autres autorités de résolution concernées. 9.   Conformément aux paragraphes 5 et 6 du présent article, sur demande d’une autorité de résolution, l’ABE peut prêter assistance aux autorités de résolution pour trouver un accord conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1093/2010, à moins que l’une des autorités de résolution concernées estime que la question faisant l’objet du désaccord peut, d’une manière ou d’une autre, empiéter sur les compétences budgétaires de son État membre. 10.   Si des décisions sont prises conformément aux paragraphes 4 et 7, et qu’une autorité de résolution estime en vertu du paragraphe 9 que la question faisant l’objet d’un désaccord en rapport avec le plan de résolution de groupe empiète sur les compétences budgétaires de son État membre, l’autorité de résolution au niveau du groupe lance un réexamen du plan de résolution de groupe, y compris pour la détermination de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles.
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