Art. 25
Droit d’opposition des autorités compétentes
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 25
Droit d’opposition des autorités compétentes
1. Avant d’apporter son soutien en vertu d’un accord de soutien financier de groupe, l’organe de direction d’une entité d’un groupe qui envisage de fournir ce soutien notifie son intention:
a)
à son autorité compétente;
b)
le cas échéant, si elle ne correspond pas aux autorités visées aux points a) et c), à l’autorité de surveillance sur base consolidée;
c)
si elle ne correspond pas aux autorités visées aux points a) et b), l’autorité compétente de l’entité du groupe bénéficiaire du soutien financier; et
d)
à l’ABE.
Cette notification inclut la décision motivée de l’organe de direction conformément à l’article 24 et les modalités du soutien financier envisagé, y compris une copie de l’accord de soutien financier de groupe.
2. Dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la date de réception d’une notification complète, l’autorité compétente de l’entité du groupe qui fournit le soutien financier peut autoriser l’apport de soutien financier, l’interdire ou le restreindre, si elle juge que les conditions d’un soutien financier de groupe définies à l’article 23 ne sont pas remplies. L’autorité compétente motive toute décision d’interdire ou de restreindre un soutien financier.
3. La décision de l’autorité compétente d’autoriser, d’interdire ou de restreindre un soutien financier est immédiatement notifiée:
a)
à l’autorité de surveillance sur base consolidée;
b)
à l’autorité compétente de l’entité du groupe bénéficiaire du soutien; et
c)
à l’ABE.
L’autorité de surveillance sur base consolidée informe immédiatement les autres membres du collège d’autorités de surveillance ainsi que les membres du collège d’autorités de résolution.
4. Si l’autorité de surveillance sur base consolidée ou l’autorité compétente responsable de l’entité du groupe qui reçoit le soutien a des objections concernant la décision d’interdire ou de restreindre celui-ci, elles peuvent, dans les deux jours, saisir l’ABE et demander son assistance conformément à l’article 31 du règlement (UE) no 1093/2010.
5. Si l’autorité compétente n’interdit ni ne restreint le soutien financier dans le délai indiqué au paragraphe 2, ou si elle a autorisé ledit soutien avant la fin de la période concernée, le soutien financier peut être fourni selon les modalités communiquées à l’autorité compétente.
6. La décision de l’organe de direction de l’établissement de fournir un soutien financier est communiquée:
a)
à l’autorité compétente;
b)
le cas échéant, si elle se distingue des autorités visées aux points a) et c), à l’autorité de surveillance sur base consolidée;
c)
si elle n’est pas identique aux autorités visées aux points a) et b), à l’autorité compétente de l’entité du groupe bénéficiaire du soutien financier; et
d)
à l’ABE.
L’autorité de surveillance sur base consolidée informe immédiatement les autres membres du collège d’autorités de surveillance ainsi que les membres du collège d’autorités de résolution.
7. Si l’autorité compétente restreint ou interdit le soutien financier de groupe en vertu du paragraphe 2 du présent article, et si le plan de redressement de groupe, conformément à l’article 7, paragraphe 5, fait référence à un soutien financier intragroupe, l’autorité compétente de l’entité du groupe pour laquelle le soutien est restreint ou interdit peut demander à l’autorité de surveillance sur base consolidée de procéder à un réexamen du plan de redressement de groupe conformément à l’article 8 ou, si le plan de redressement a été élaboré au niveau individuel, exiger de l’entité du groupe qu’elle soumette un plan de redressement révisé.
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