Art. 23
Conditions préalables à un soutien financier de groupe
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 23
Conditions préalables à un soutien financier de groupe
1. Un soutien financier ne peut être fourni par une entité d’un groupe conformément à l’article 19 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
il existe une perspective raisonnable que le soutien fourni remédie largement aux difficultés financières de l’entité du groupe bénéficiaire;
b)
le soutien financier vise à préserver ou à rétablir la stabilité financière de l’ensemble du groupe ou de l’une de ses entités et sert au mieux les intérêts de l’entité qui le fournit;
c)
le soutien financier est octroyé à des conditions, notamment une contrepartie, conformément à l’article 19, paragraphe 7;
d)
il existe une perspective raisonnable, sur la base des informations dont dispose l’organe de direction de l’entité du groupe qui fournit le soutien financier au moment où est prise la décision d’octroyer le soutien financier, que l’entité du groupe bénéficiaire paiera la contrepartie du soutien reçu et, si le soutien est octroyé sous la forme d’un prêt, qu’elle le remboursera. Si le soutien est octroyé sous la forme d’une garantie ou de toute forme de sûreté, les mêmes conditions s’appliquent à l’engagement résultant, pour le bénéficiaire, de l’exécution de la garantie ou de la sûreté;
e)
la fourniture du soutien financier ne compromettrait pas la liquidité ou la solvabilité de l’entité du groupe qui le fournit;
f)
la fourniture du soutien financier ne ferait pas peser de menace sur la stabilité financière, en particulier dans l’État membre de l’entité du groupe qui fournit le soutien;
g)
l’entité du groupe qui fournit le soutien respecte, au moment où le soutien est fourni, les exigences de la directive 2013/36/UE en matière de fonds propres ou de liquidité et toutes les exigences imposées en vertu de l’article 104, paragraphe 2, de ladite directive, et la fourniture du soutien financier n’amène pas l’entité du groupe à enfreindre ces exigences, à moins qu’elle n’y ait été autorisée par l’autorité compétente chargée de la surveillance, sur une base individuelle, de l’entité qui fournit le soutien;
h)
l’entité du groupe qui fournit le soutien respecte, au moment où le soutien est fourni, les exigences concernant les grands risques prévues par le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE, y compris toute disposition législative nationale recourant aux possibilités prévues dans ladite directive, et la fourniture du soutien financier n’amène pas l’entité du groupe à enfreindre ces exigences, à moins qu’elle n’y ait été autorisée par l’autorité compétente chargée de la surveillance, sur une base individuelle, de l’entité du groupe qui fournit le soutien;
i)
la fourniture du soutien financier ne compromettrait pas la résolvabilité de l’entité du groupe qui le fournit.
2. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions définies au paragraphe 1, points a), c), e) et i).
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Pouvoir est conféré à la Commission pour adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
3. L’ABE émet, au plus tard le 3 janvier 2016, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 pour favoriser la convergence des pratiques précisant les conditions définies au paragraphe 1, points b), d), f), g) et h), du présent article.
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