Art. 54
Suppression des obstacles de procédure au renflouement interne
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 54
Suppression des obstacles de procédure au renflouement interne
1. Sans préjudice de l’article 63, paragraphe 1, point i), les États membres exigent, le cas échéant, des établissements et des entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), qu’ils possèdent à tout moment un montant suffisant de capital social autorisé ou d’autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1, afin que, dans l’hypothèse où l’autorité de résolution exercerait les pouvoirs visés à l’article 63, paragraphe 1, points e) et f), à l’égard d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou de l’une de ses filiales, cet établissement ou cette entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ne soit pas empêché d’émettre de nouvelles actions ou d’autres titres de propriété en quantité suffisante pour que la conversion des engagements en actions ou autres titres de propriété puisse être effective.
2. Les autorités de résolution évaluent s’il convient d’imposer l’exigence définie au paragraphe 1 à un établissement donné ou à une entité donnée visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), dans le contexte de l’élaboration et de l’actualisation de son plan de résolution, eu égard en particulier aux mesures de résolution envisagées dans ce plan. Si le plan de résolution prévoit l’éventuelle application de l’instrument de renflouement interne, les autorités de résolution vérifient que le capital social autorisé ou les autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 est suffisant pour couvrir la somme des montant visés à l’article 47, paragraphe 3, points b) et c).
3. Les États membres veillent à ce qu’aucun obstacle de procédure lié à leur acte constitutif ou à leur statut n’entrave la conversion des engagements en actions ou autres titres de propriété, y compris l’existence de droits de préemption pour les actionnaires ou l’obligation d’obtenir leur consentement pour une augmentation de capital.
4. Le présent article est sans préjudice des modifications des directives 82/891/CEE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE et de la directive 2012/30/UE énoncées au titre X de la présente directive.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2014:59:oj#art-54