Art. 56

Instruments de stabilisation financière de l’État

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 56 Instruments de stabilisation financière de l’État 1.   Les États membres peuvent fournir un soutien financier public exceptionnel au moyen d’instruments de stabilisation financière supplémentaires conformément au paragraphe 3 du présent article, à l’article 37, paragraphe 10, et au cadre d’aides d’État de l’Union, afin de participer à la résolution de la défaillance d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), y compris en intervenant directement afin d’éviter sa liquidation, en vue d’atteindre les objectifs de la résolution visés à l’article 31, paragraphe 2, à l’égard de l’État membre ou de l’Union dans son ensemble. Cette action est menée sous la direction du ministère compétent ou du gouvernement en étroite collaboration avec l’autorité de résolution. 2.   Afin de donner effet aux instruments de stabilisation financière de l’État, les États membres veillent à ce que leurs ministères compétents ou gouvernements disposent des pouvoirs de résolution visés aux articles 63 à 72 et à ce que les articles 66, 68, 83 et 117 soient appliqués. 3.   Les instruments de stabilisation financière de l’État sont utilisés en dernier ressort après qu’ont été évalués et exploités dans toute la mesure du possible les autres instruments de résolution avec le souci de préserver la stabilité financière, selon l’appréciation du ministère compétent ou du gouvernement après consultation de l’autorité de résolution. 4.   Lorsqu’ils mettent en œuvre les instruments de stabilisation financière de l’État, les États membres veillent à ce que leurs ministères compétents ou gouvernements et l’autorité de résolution n’appliquent les instruments que dès lors que toutes les conditions énoncées à l’article 32, paragraphe 1, ainsi que l’une des conditions suivantes sont remplies: a) le ministère compétent ou le gouvernement et l’autorité de résolution, après consultation de la banque centrale et de l’autorité compétente, établissent que l’application d’autres instruments de résolution ne suffirait pas pour éviter des effets négatifs importants sur la stabilité financière; b) le ministère compétent ou le gouvernement et l’autorité de résolution établissent que l’application des instruments de résolution ne suffirait pas pour protéger l’intérêt public bien que la banque centrale ait fourni précédemment à l’établissement un apport exceptionnel de liquidités; c) en ce qui concerne l’instrument de placement temporaire en propriété publique, le ministère compétent ou le gouvernement, après avoir consulté l’autorité compétente et l’autorité de résolution, établit que l’application des instruments de résolution ne suffirait pas pour protéger l’intérêt public bien qu’une aide en fonds propres ait été accordée précédemment à l’établissement par le biais de l’instrument d’aide en fonds propres. 5.   Les instruments de stabilisation financière se composent des éléments suivants: a) un instrument de soutien public en fonds propres tel que prévu à l’article 57; b) un instrument de placement temporaire en propriété publique tel qu’il est prévu à l’article 58.
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