Art. 58

Instrument de placement temporaire en propriété publique

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 58 Instrument de placement temporaire en propriété publique 1.   Les États membres peuvent placer un établissement ou une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), en propriété publique temporaire. 2.   À cette fin, un État membre peut émettre un ou plusieurs ordres de transfert d’actions dont le cessionnaire est: a) une personne agréée par l’État membre; ou b) une entreprise entièrement détenue par l’État membre. 3.   Les États membres veillent à ce que les établissements ou entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui ont été placés en propriété publique temporaire en application du présent article soient gérés sur une base commerciale et professionnelle et soient transférés au secteur privé dès que les conditions commerciales et financières le permettent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2014:59:oj#art-58

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil