Art. 57

Instrument de soutien public en fonds propres

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 57 Instrument de soutien public en fonds propres 1.   Les États membres peuvent, dans le respect du droit national des sociétés, participer à la recapitalisation d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive par un apport de capitaux à ce dernier en échange des instruments suivants, sans préjudice des exigences du règlement (UE) no 575/2013: a) instruments de fonds propres de base de catégorie 1; b) instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2. 2.   Les États membres, dans la mesure où leur prise de participation dans un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d) le permet, veillent à ce que ces établissements ou entités bénéficiaires d’un instrument de soutien public en fonds propres conformément au présent article soient gérés sur une base commerciale et professionnelle. 3.   Un État membre qui offre un instrument de soutien public en fonds propres conformément au présent article veille à ce que sa participation dans l’établissement ou l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), soit transférée au secteur privé dès que les conditions commerciales et financières le permettent.
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