Art. 71
Pouvoir de suspendre temporairement les droits de résiliation
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 71
Pouvoir de suspendre temporairement les droits de résiliation
1. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat conclu avec un établissement soumis à une procédure de résolution à compter de la publication de l’avis prévu à l’article 83, paragraphe 4, jusqu’à minuit dans l’État membre où l’autorité de résolution de l’établissement soumis à une procédure de résolution est établie à la fin du jour ouvrable suivant la publication, pour autant que les obligations de paiement et de livraison au titre du contrat, ainsi que la fourniture d’une garantie, continuent d’être assurées.
2. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat conclu avec une filiale d’un établissement soumis à une procédure de résolution lorsque:
a)
l’exécution des obligations qui découlent dudit contrat est garantie ou soutenue d’une autre manière par l’établissement soumis à une procédure de résolution;
b)
les droits de résiliation qui découlent dudit contrat sont fondés uniquement sur l’insolvabilité ou la situation financière de l’établissement soumis à une procédure de résolution; et
c)
dans le cas d’un droit de transfert qui a été ou peut être exercé vis-à-vis de l’établissement soumis à une procédure de résolution, soit:
i)
tous les actifs et passifs de la filiale correspondant audit contrat ont été ou peuvent être transférés à l’entité réceptrice et assumés par celle-ci; soit
ii)
l’autorité de résolution fournit par tout autre moyen une protection adéquate pour ces obligations.
La suspension prend effet à compter de la publication de l’avis prévu à l’article 83, paragraphe 4, jusqu’à minuit dans l’État membre où la filiale de l’établissement soumis à une procédure de résolution est établie le jour ouvrable suivant la publication.
3. Aucune suspension décidée en vertu du paragraphe 1 ou 2 ne s’applique aux systèmes ou opérateurs de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE, aux contreparties centrales ou aux banques centrales.
4. Une personne peut exercer un droit de résiliation découlant d’un contrat avant l’expiration de la période visée au paragraphe 1 ou 2 si l’autorité de résolution l’avise que les droits et engagements couverts par le contrat ne sont pas:
a)
transférés à une autre entité; ou
b)
soumis à dépréciation ou conversion sur application de l’instrument de renflouement interne conformément à l’article 43, paragraphe 2, point a).
5. Lorsqu’une autorité de résolution exerce le pouvoir de suspension des droits de résiliation précisé au paragraphe 1 ou 2 du présent article et en l’absence d’avis au titre du paragraphe 4 du présent article, ces droits peuvent être exercés à l’expiration de la période de suspension, sous réserve de l’article 68, dans les conditions suivantes:
a)
si les droits et obligations couverts par le contrat ont été transférés à une autre entité, une contrepartie ne peut exercer les droits de résiliation conformément aux clauses de ce contrat que lors de la poursuite ou de la survenance ultérieure d’un fait entraînant l’exécution de l’entité réceptrice;
b)
si l’établissement soumis à une procédure de résolution conserve les droits et obligations couverts par le contrat, et que l’autorité de résolution n’a pas appliqué à ce contrat l’instrument de renflouement interne conformément à l’article 43, paragraphe 2, point a), une contrepartie peut exercer les droits de résiliation conformément aux clauses de ce contrat à l’expiration de la période de suspension au titre du paragraphe 1.
6. Lorsqu’elles exercent un pouvoir en application du présent article, les autorités de résolution tiennent compte de l’incidence que l’exercice dudit pouvoir pourrait avoir sur le fonctionnement ordonné des marchés financiers.
7. Les autorités compétentes ou les autorités de résolution peuvent exiger d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), qu’il tienne des registres détaillés des contrats financiers.
À la demande de l’autorité compétente ou de l’autorité de résolution, un référentiel central met à disposition toutes les informations dont celles-ci ont besoin pour exercer leurs responsabilités et mandats respectifs conformément à l’article 81 du règlement (UE) no 648/2012.
8. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les éléments suivants aux fins de l’application du paragraphe 7:
a)
une liste minimale des informations sur les contrats financiers qui devraient figurer dans les registres détaillés; et
b)
les circonstances dans lesquelles l’exigence devrait être imposée.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
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